Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00725
- Date
- 8 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société Sobreval, qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : – – Tomates », exemptée de droits de douane. 2. Considérant que ces produits devaient être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : – – autres », soumise à des droits de douane au taux de 14,4 %, l'administration des douanes a notifié à la société Sobreval une infraction de fausse déclaration d'espèces, puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après rejet de sa contestation, la société Sobreval a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR et en condamnation à lui rembourser les sommes déjà acquittées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision de rejet rendue le 30 novembre 2018 par l'administration des douanes, de prononcer l'annulation partielle de l'AMR émis le 18 septembre 2018 à l'encontre de la société Sobreval et de dire que celle-ci reste seulement redevable des droits de douane, de la TVA incidente et des intérêts de retard relatifs aux tomates séchées « prêtes à consommer » portant la référence F401001 et que la différence entre ce montant et celui qui lui avait été réclamé devra lui être remboursé par l'administration des douanes, alors : « 1°/ qu'en relevant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet répondait à une préoccupation conservatoire, quand il résultait des fiches techniques communiquées par la société Sobreval lors du contrôle qu'elles devaient être conservées dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4°C, ce dont il résultait que le mode de conservation de ces tomates s'opérait par le froid et non par une addition de sel, la cour d'appel a dénaturé ces fiches techniques en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en relevant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet répondait à une préoccupation conservatoire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que les tomates visées par le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020, pour lesquelles la fonction principale du salage est, non pas de conserver les tomates, mais de les assaisonner et de créer différentes catégories de qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°/ qu'en estimant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet avait eu pour effet de les conserver "provisoirement" pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, au motif adopté des premiers juges que ce caractère provisoire devait être entendu comme l'état temporaire des produits importés dans l'attente de leur utilisation définitive, sans qu'une durée minimale ou maximale de conservation ne soit exigée, quand le caractère "provisoire" de l'effet conservateur de cette opération de salage impliquait qu'il soit de courte durée et qu'il n'ait pas vocation à durer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les tomates importées en litige pouvaient être conservées pendant deux ans avant d'être consommées, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 4°/ qu'en estimant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, qu'elles étaient impropres à la consommation directe eu égard à leur taux de salinité, quand un produit doit être considéré comme "propre à l'alimentation", au sens et pour l'application des notes explicatives relatives aux positions 0711 et 0712, même s'il n'est pas immédiatement consommable, dès lors qu'il peut être consommé moyennant une simple préparation préalable telle que l'adjonction d'eau, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 5°/ qu'en considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080/UE de la Commission du 9 décembre 2020, qui a classé des tomates salées et séchées dont la teneur en sel varie de 10,65 % à 17,35 % dans la position tarifaire 2002 10 90 en précisant qu'elles ne pouvaient être classées dans les positions tarifaires 0711 et 0712, n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le litige concernait des importations réalisées de 2014 à janvier 2018, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement qui n'aurait d'effet que pour l'avenir, quand un tel classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du classement du système harmonisé que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué à des tomates séchées importées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le règlement d'exécution n° 2020/2080/UE de la Commission du 9 décembre 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° M 22-15.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ La direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-15.807 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Sobreval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), de la SCP Gury et Maitre, avocat de la société Sobreval, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société Sobreval, qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : – – Tomates », exemptée de droits de douane. 2. Considérant que ces produits devaient être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : – – autres », soumise à des droits de douane au taux de 14,4 %, l'administration des douanes a notifié à la société Sobreval une infraction de fausse déclaration d'espèces, puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après rejet de sa contestation, la société Sobreval a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR et en condamnation à lui rembourser les sommes déjà acquittées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision de rejet rendue le 30 novembre 2018 par l'administration des douanes, de prononcer l'annulation partielle de l'AMR émis le 18 septembre 2018 à l'encontre de la société Sobreval et de dire que celle-ci reste seulement redevable des droits de douane, de la TVA incidente et des intérêts de retard relatifs aux tomates séchées « prêtes à consommer » portant la référence F401001 et que la différence entre ce montant et celui qui lui avait été réclamé devra lui être remboursé par l'administration des douanes, alors : « 1°/ qu'en relevant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet répondait à une préoccupation conservatoire, quand il résultait des fiches techniques communiquées par la société Sobreval lors du contrôle qu'elles devaient être conservées dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4°C, ce dont il résultait que le mode de conservation de ces tomates s'opérait par le froid et non par une addition de sel, la cour d'appel a dénaturé ces fiches techniques en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en relevant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet répondait à une préoccupation conservatoire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que les tomates visées par le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020, pour lesquelles la fonction principale du salage est, non pas de conserver les tomates, mais de les assaisonner et de créer différentes catégories de qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°/ qu'en estimant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, que l'opération de salage dont elles avaient fait l'objet avait eu pour effet de les conserver "provisoirement" pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, au motif adopté des premiers juges que ce caractère provisoire devait être entendu comme l'état temporaire des produits importés dans l'attente de leur utilisation définitive, sans qu'une durée minimale ou maximale de conservation ne soit exigée, quand le caractère "provisoire" de l'effet conservateur de cette opération de salage impliquait qu'il soit de courte durée et qu'il n'ait pas vocation à durer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les tomates importées en litige pouvaient être conservées pendant deux ans avant d'être consommées, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 4°/ qu'en estimant, pour juger que les tomates séchées importées de Turquie par la société Sobreval autres que celles "prêtes à consommer" devaient être classées sous la position tarifaire 0712, qu'elles étaient impropres à la consommation directe eu égard à leur taux de salinité, quand un produit doit être considéré comme "propre à l'alimentation", au sens et pour l'application des notes explicatives relatives aux positions 0711 et 0712, même s'il n'est pas immédiatement consommable, dès lors qu'il peut être consommé moyennant une simple préparation préalable telle que l'adjonction d'eau, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 5°/ qu'en considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080/UE de la Commission du 9 décembre 2020, qui a classé des tomates salées et séchées dont la teneur en sel varie de 10,65 % à 17,35 % dans la position tarifaire 2002 10 90 en précisant qu'elles ne pouvaient être classées dans les positions tarifaires 0711 et 0712, n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le litige concernait des importations réalisées de 2014 à janvier 2018, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement qui n'aurait d'effet que pour l'avenir, quand un tel classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du classement du système harmonisé que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué à des tomates séchées importées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le règlement d'exécution n° 2020/2080/UE de la Commission du 9 décembre 2020. » Réponse de la Cour 5. La position 0712 de la nomenclature tarifaire figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, est relative aux « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », la sous-position 0712 90 30 concernant spécifiquement les légumes de l'espèce « Tomates ». 6. Après avoir relevé que les tomates importées par la société Sobreval ont été séchées au soleil selon une méthode ancestrale utilisant le sel pour accélérer la libération de l'eau en favorisant le séchage et bloquer le développement bactérien sur les tomates séchées en extérieur en plein soleil, l'arrêt retient que cette utilisation du sel ne constitue pas un ajout visant à améliorer le produit sur le plan culinaire ou gustatif, mais un procédé de séchage. 7. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux visés à la quatrième branche, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par les première et troisième branches et qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées aux deuxième et cinquième branches dès lors que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 du 9 décembre 2020 était inapplicable ratione temporis, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer à la société Sobreval la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel