Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00726
- Date
- 8 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2021) et les productions, entre 2014 et 2017, la société Salles frères, qui a pour activité la transformation et la vente de préparations culinaires à base de légumes, a importé des tomates séchées qu'elle a déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : – – Tomates », exemptée de droits de douane. 2. Considérant que ces produits devaient être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : – – autres », soumise à des droits de douane, l'administration des douanes a, le 25 mai 2018, notifié à la société Salles frères l'infraction de fausse déclaration d'espèce puis a, le 13 juin 2018, émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après le rejet de sa contestation, la société Salles frères a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de rejet du 21 novembre 2018, de valider la position tarifaire 0712 retenue par la société Salles frères, d'annuler l'AMR émis le 13 juin 2018 et de prononcer le dégrèvement total des sommes portées sur cet AMR, alors « qu'en considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020, qui a classé des tomates salées et séchées dont la teneur en sel varie, comme celles qui ont été importées par la société Salles frères, de 10,65 % à 17,35 %, dans la position tarifaire 2002 10 90, en précisant qu'elles ne pouvaient être classées dans les positions tarifaires 0711 et 0712, n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le litige concernait des importations réalisées de 2014 à 2017, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement, quand un tel classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du classement du système harmonisé que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué à des tomates séchées importées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° R 21-20.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], 2°/ la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), 3°/ la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-20.821 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Salles frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, de la directrice de la DNRED et de la receveuse régionale de la DNRED, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Salles frères, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2021) et les productions, entre 2014 et 2017, la société Salles frères, qui a pour activité la transformation et la vente de préparations culinaires à base de légumes, a importé des tomates séchées qu'elle a déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : – – Tomates », exemptée de droits de douane. 2. Considérant que ces produits devaient être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : – – autres », soumise à des droits de douane, l'administration des douanes a, le 25 mai 2018, notifié à la société Salles frères l'infraction de fausse déclaration d'espèce puis a, le 13 juin 2018, émis un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. Après le rejet de sa contestation, la société Salles frères a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de rejet du 21 novembre 2018, de valider la position tarifaire 0712 retenue par la société Salles frères, d'annuler l'AMR émis le 13 juin 2018 et de prononcer le dégrèvement total des sommes portées sur cet AMR, alors « qu'en considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020, qui a classé des tomates salées et séchées dont la teneur en sel varie, comme celles qui ont été importées par la société Salles frères, de 10,65 % à 17,35 %, dans la position tarifaire 2002 10 90, en précisant qu'elles ne pouvaient être classées dans les positions tarifaires 0711 et 0712, n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le litige concernait des importations réalisées de 2014 à 2017, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement, quand un tel classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du classement du système harmonisé que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué à des tomates séchées importées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020. » Réponse de la Cour 5. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait avoir des effets rétroactifs (arrêts des 7 juin 2001, CBA Computer, C-479/99, point 31, 27 novembre 2008, Metherma, C-403/07, point 39, 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C-339/09, point 27, et 12 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C-472/12, point 58). 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié : 8. La position 0712 est relative aux « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », la sous-position 0712 90 30 concernant spécifiquement les légumes de l'espèce « Tomates ». 9. Si la note 3 du chapitre 7 de la nomenclature combinée précise que le n° 0712 comprend, à l'exclusion de certaines espèces, « tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 0701 à 0711 », il ne s'ensuit pas que, pour pouvoir être classé sous la position 0712, un légume doit se présenter sous l'une des formes sous laquelle il est par ailleurs classé dans les positions 0701 à 0711. 10. Pour dire que les tomates séchées importées par la société Salles frères relèvent de la position tarifaire 0712, l'arrêt, après avoir retenu que le salage dont ces tomates ont fait l'objet répond à une préoccupation exclusivement conservatoire et les rend en l'état impropres à la consommation, énonce, par motifs propres et adoptés, que la position 0712 inclut les légumes de l'espèce classée à la position 0711, qui concerne les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, et en déduit que les produits relevant de la position 0712 peuvent avoir subi un traitement de salage comme préconisé par le descriptif de la position 0711. 11. En statuant ainsi, alors que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l'objet d'une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Salles frères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salles frères et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, à la directrice de la DNRED et à la receveuse régionale de la DNRED la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel