Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00744
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 540 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), le 8 juin 2011, la société Azurial, dont le capital est détenu par les sociétés [I] holding, AEC et Financière AD, a émis un emprunt obligataire d'un montant de 5 400 000 euros, lequel a été intégralement souscrit par la société Financière AD, puis transféré à la société AD finances Luxembourg aux droits de laquelle vient désormais la société Financière AD. 2. Le 15 octobre 2014, la société Azurial a été mise en sauvegarde. La société AD finances Luxembourg a déclaré ses créances qui ont été admises. 3. Par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Azurial, d'une durée de dix ans. La société Leblanc-[H]-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. 4. Le 5 septembre 2016, des différends étant survenus entre les parties, celles-ci ont conclu un protocole transactionnel à l'occasion duquel la société Azurial a accepté qu'à compter de la deuxième échéance du plan les intérêts conventionnels de l'emprunt, calculés annuellement au taux de 9 %, soient versés à concurrence de 4 % à l'occasion de chacune des échéances et reportés, pour le surplus, dans un délai de neuf mois suivant la dernière annuité du plan. Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de la procédure collective a pris acte de cet accord et modifié le plan de sauvegarde. 5. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de la procédure collective a accueilli une nouvelle demande de modification de son plan de sauvegarde présentée par la société Azurial pour en modifier la progressivité. La société Financière AD, qui s'était opposée à cette modification en se prévalant des modalités particulières de règlement de sa créance, a formé une tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée par un arrêt du 28 novembre 2019 devenu irrévocable. 6. Le 11 février 2020, soutenant qu'en saisissant le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande de modification de son plan de sauvegarde et en ne payant que partiellement l'échéance du 22 juillet 2019 convenue aux termes du protocole du 5 septembre 2016, la société Azurial avait violé ce protocole, la société Financière AD a assigné celle-ci pour en obtenir la résolution et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts ainsi que différentes sommes, représentant 5 % du capital de l'emprunt obligataire restant dû à l'occasion des échéances du plan pour les années 2017 à 2019, augmentées des intérêts au taux légal. 7. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Compiègne.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident provoqué, pris en sa première branche, rédigés en des termes similaires, réunis Enoncé du moyen 8. Les sociétés Azurial, AEC et [I] holding et la société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « que toute contestation née de la procédure collective ou soumise à l'influence de celle-ci relève de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ; qu'est soumise à l'influence de la procédure collective toute action tendant à modifier les conditions de paiement des créances antérieures admises au passif de la procédure collective et fixées par le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances de la société Financière AD avaient été admises au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Azurial, que le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 juillet 2015, que, par un protocole transactionnel du 5 septembre 2016, la société Financière AD a accepté un aménagement des conditions de remboursement de ses créances, et que le tribunal de la procédure collective a, le 23 novembre 2016, pris acte de cet accord transactionnel et modifié en conséquence le plan de sauvegarde ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que "le litige portant sur la résolution d'un protocole visant la société Azurial, sous plan de sauvegarde, et donc in bonis, impliquera l'application des règles de droit commun et non celles spécifiques aux procédures collectives, de sorte que la procédure collective n'exercera pas d'influence sur cette action en justice", après avoir pourtant constaté que le protocole d'accord dont la société Financière AD demandait la résolution avait pour objet l'aménagement des conditions de remboursement de ses créances antérieures admises au passif de la procédure collective et avait été repris par le plan de sauvegarde modifié, ce dont il résultait que l'action en résolution dudit protocole, tendant à modifier les conditions de paiement de créances antérieures admises au passif de la procédure collective et fixées par le plan de sauvegarde, était nécessairement soumise à l'influence de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° H 22-18.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AEC, société à responsabilité limitée, 3°/ la société [I] holding, société civile, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 22-18.356 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financière AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [S] [K], 4°/ à M. [T] [K], tous deux domiciliés [Adresse 6], tous trois pris en qualité d'héritiers de [V] [Z], épouse [K], 5°/ à M. [D] [I], 6°/ à Mme [B] [R], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 7°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 6], 8°/ à la société Star Clean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, anciennement dénommée société [H] Hermont, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [P] [H], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, défendeurs à la cassation. La société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident provoqué invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Azurial, AEC et [I] holding, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Financière AD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), le 8 juin 2011, la société Azurial, dont le capital est détenu par les sociétés [I] holding, AEC et Financière AD, a émis un emprunt obligataire d'un montant de 5 400 000 euros, lequel a été intégralement souscrit par la société Financière AD, puis transféré à la société AD finances Luxembourg aux droits de laquelle vient désormais la société Financière AD. 2. Le 15 octobre 2014, la société Azurial a été mise en sauvegarde. La société AD finances Luxembourg a déclaré ses créances qui ont été admises. 3. Par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Azurial, d'une durée de dix ans. La société Leblanc-[H]-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. 4. Le 5 septembre 2016, des différends étant survenus entre les parties, celles-ci ont conclu un protocole transactionnel à l'occasion duquel la société Azurial a accepté qu'à compter de la deuxième échéance du plan les intérêts conventionnels de l'emprunt, calculés annuellement au taux de 9 %, soient versés à concurrence de 4 % à l'occasion de chacune des échéances et reportés, pour le surplus, dans un délai de neuf mois suivant la dernière annuité du plan. Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de la procédure collective a pris acte de cet accord et modifié le plan de sauvegarde. 5. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de la procédure collective a accueilli une nouvelle demande de modification de son plan de sauvegarde présentée par la société Azurial pour en modifier la progressivité. La société Financière AD, qui s'était opposée à cette modification en se prévalant des modalités particulières de règlement de sa créance, a formé une tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée par un arrêt du 28 novembre 2019 devenu irrévocable. 6. Le 11 février 2020, soutenant qu'en saisissant le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande de modification de son plan de sauvegarde et en ne payant que partiellement l'échéance du 22 juillet 2019 convenue aux termes du protocole du 5 septembre 2016, la société Azurial avait violé ce protocole, la société Financière AD a assigné celle-ci pour en obtenir la résolution et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts ainsi que différentes sommes, représentant 5 % du capital de l'emprunt obligataire restant dû à l'occasion des échéances du plan pour les années 2017 à 2019, augmentées des intérêts au taux légal. 7. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Compiègne. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident provoqué, pris en sa première branche, rédigés en des termes similaires, réunis Enoncé du moyen 8. Les sociétés Azurial, AEC et [I] holding et la société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors « que toute contestation née de la procédure collective ou soumise à l'influence de celle-ci relève de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ; qu'est soumise à l'influence de la procédure collective toute action tendant à modifier les conditions de paiement des créances antérieures admises au passif de la procédure collective et fixées par le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances de la société Financière AD avaient été admises au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Azurial, que le plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 22 juillet 2015, que, par un protocole transactionnel du 5 septembre 2016, la société Financière AD a accepté un aménagement des conditions de remboursement de ses créances, et que le tribunal de la procédure collective a, le 23 novembre 2016, pris acte de cet accord transactionnel et modifié en conséquence le plan de sauvegarde ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence, que "le litige portant sur la résolution d'un protocole visant la société Azurial, sous plan de sauvegarde, et donc in bonis, impliquera l'application des règles de droit commun et non celles spécifiques aux procédures collectives, de sorte que la procédure collective n'exercera pas d'influence sur cette action en justice", après avoir pourtant constaté que le protocole d'accord dont la société Financière AD demandait la résolution avait pour objet l'aménagement des conditions de remboursement de ses créances antérieures admises au passif de la procédure collective et avait été repris par le plan de sauvegarde modifié, ce dont il résultait que l'action en résolution dudit protocole, tendant à modifier les conditions de paiement de créances antérieures admises au passif de la procédure collective et fixées par le plan de sauvegarde, était nécessairement soumise à l'influence de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article R. 662-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 662-3 du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. 10. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Azurial, AEC et [I] holding et par le commissaire à l'exécution du plan de la société Azurial, l'arrêt, après avoir rappelé que la compétence du tribunal de la procédure collective ne vise que les contestations nées de la procédure collective ou soumises à l'influence de celle-ci, retient que le litige portant sur la résolution d'un protocole visant la société Azurial, in bonis, impliquera l'application des règles du droit commun et non celles spécifiques aux procédures collectives, de sorte que la procédure collective n'exercera pas d'influence sur cette action. 11. En statuant ainsi, alors que, sous le couvert d'une action tendant à la résolution du protocole conclu le 5 septembre 2016, la société Financière AD, en invoquant parmi les manquements à ce protocole, la demande ultérieure de modification de son plan de sauvegarde formée par la société Azurial de même que le paiement partiel d'une des échéances du protocole qui avait été pris en considération pour modifier le plan, tendait, en réalité, à remettre en cause les modalités d'apurement du passif arrêtées par le tribunal de la procédure collective et à obtenir le versement de sommes dues au titre des dividendes du plan de sauvegarde à raison de créances antérieures admises au passif de la procédure collective, de sorte que cette action était soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi incident provoqué, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne et a condamné la société Financière AD aux dépens ; Condamne la société Financière AD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Financière AD et la condamne à payer aux sociétés Azurial, AEC et [I] holding la somme globale de 3 000 euros et à la société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel