Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00746
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 43 417 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2022), le 22 septembre 2011, la société Overzis, aux droits de laquelle se trouve la société Hugo management & participations (la société Hugo management), a conclu avec la société Lixxbail un contrat de location financière portant sur un photocopieur fourni par la société Konica Minolta Business solutions France (la société Konica). Le 24 septembre 2014, cette dernière a loué auprès de la société Konica huit autres photocopieurs. Le 30 novembre 2015, quatre contrats de location financière, à effet du 1er avril 2016, portant sur six photocopieurs, ont été conclus entre la société Hugo management et la société Lixxbail, ainsi que quatre contrats de maintenance de ces matériels fournis par la société Konica. 2. Des loyers ayant été impayés, la société Lixxbail a prononcé la résiliation de ces contrats et assigné la société Hugo management puis la société Konica en paiement de diverses sommes et en restitution des matériels financés. 3. La société Hugo management a soulevé en défense la nullité des contrats pour dol. 4. Au cours de l'instance d'appel, la société Hugo management a été mise en redressement judiciaire et son plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2021, la société [I] [X] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et la société ML conseils en qualité de mandataire judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Hugo management, la société [I] [X] et la société ML conseils, ces dernières ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats du 30 novembre 2015, de déclarer valides lesdits contrats, de fixer les créances de la société Lixxbail au passif de la procédure collective de la société Hugo management aux sommes de 81 354 euros, au titre du contrat n° 293484, 434 170 euros au titre du contrat n° 293486, 156 238 euros au titre du contrat n° 293487, 156 168 euros au titre du contrat n° 293488 et de débouter la société Hugo management de sa demande en restitution de la somme de 82 785,92 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait d'aucune des mentions des contrats signés le 8 décembre 2015 que les "locations seraient neutres financièrement et permettraient de régler les sommes dues au titre du précédent contrat du 24 septembre 2014", de sorte qu'aucun lien n'était caractérisé entre les contrats du "8 décembre" 2015 et ceux du 24 septembre 2014, sans examiner tous les courriels adressés par le représentant de la société Konica au moment de la signature des contrats des "8 décembre 2015" desquels il ressortait que celle-ci avait laissé croire à la société Hugo management que la signature des nouveaux contrats ne donnerait lieu au paiement d'aucun frais supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° F 22-14.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Hugo management & participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [I] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Hugo management & participations, 3°/ la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hugo management & participations, ont formé le pourvoi n° F 22-14.652 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Konica Minolta Business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Hugo management & participations, de la société [I] [X], ès qualités, et de la société ML conseils, ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business solutions France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2022), le 22 septembre 2011, la société Overzis, aux droits de laquelle se trouve la société Hugo management & participations (la société Hugo management), a conclu avec la société Lixxbail un contrat de location financière portant sur un photocopieur fourni par la société Konica Minolta Business solutions France (la société Konica). Le 24 septembre 2014, cette dernière a loué auprès de la société Konica huit autres photocopieurs. Le 30 novembre 2015, quatre contrats de location financière, à effet du 1er avril 2016, portant sur six photocopieurs, ont été conclus entre la société Hugo management et la société Lixxbail, ainsi que quatre contrats de maintenance de ces matériels fournis par la société Konica. 2. Des loyers ayant été impayés, la société Lixxbail a prononcé la résiliation de ces contrats et assigné la société Hugo management puis la société Konica en paiement de diverses sommes et en restitution des matériels financés. 3. La société Hugo management a soulevé en défense la nullité des contrats pour dol. 4. Au cours de l'instance d'appel, la société Hugo management a été mise en redressement judiciaire et son plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2021, la société [I] [X] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et la société ML conseils en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Hugo management, la société [I] [X] et la société ML conseils, ces dernières ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats du 30 novembre 2015, de déclarer valides lesdits contrats, de fixer les créances de la société Lixxbail au passif de la procédure collective de la société Hugo management aux sommes de 81 354 euros, au titre du contrat n° 293484, 434 170 euros au titre du contrat n° 293486, 156 238 euros au titre du contrat n° 293487, 156 168 euros au titre du contrat n° 293488 et de débouter la société Hugo management de sa demande en restitution de la somme de 82 785,92 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait d'aucune des mentions des contrats signés le 8 décembre 2015 que les "locations seraient neutres financièrement et permettraient de régler les sommes dues au titre du précédent contrat du 24 septembre 2014", de sorte qu'aucun lien n'était caractérisé entre les contrats du "8 décembre" 2015 et ceux du 24 septembre 2014, sans examiner tous les courriels adressés par le représentant de la société Konica au moment de la signature des contrats des "8 décembre 2015" desquels il ressortait que celle-ci avait laissé croire à la société Hugo management que la signature des nouveaux contrats ne donnerait lieu au paiement d'aucun frais supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour rejeter la demande de nullité pour dol des contrats du 30 novembre 2015, fixer les créances au passif de la société Hugo management et rejeter la demande de restitution formée par la société Hugo management, l'arrêt retient, d'une part, qu'aucun lien n'est caractérisé entre les locations des huit photocopieurs le 24 septembre 2014 et leur résiliation et la location des 6 nouveaux matériels le 30 novembre 2015, d'autre part, que le grief relatif à l'ignorance de la stipulation de surfinancements n'est pas non établi puisque chacun des quatre contrats signés par la société Hugo management comporte des conditions particulières signées par la société Hugo management comprenant un article 1.6.1 contenant la mention selon laquelle « le client reconnaît être engagé, à ce jour, en vertu d'une convention de financement auprès d'un tiers par laquelle il a pris à bail des Produits et désire que la mise en place des nouveaux matériels, objets des présentes, se fasse dans le cadre d'une nouvelle convention de financement à mettre en place avec un établissement financier, et que le client reconnaît que cette opération nécessite la résiliation par anticipation du contrat de location actuellement en cours et précise que le montant des indemnités de cette résiliation s'élève à un montant exprimé dans chacun des quatre contrats et demande à la société Konica d'organiser avec un établissement financier la nouvelle convention de financement de sorte qu'elle inclut ce montant. » 9. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les courriels adressés par M. [W], préposé de la société Konica à la société Hugo management, précisant qu'aucune indemnité ne serait facturée par le loueur financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de nullité des contrats du 30 novembre 2015 pour dol, fixant les créances de la société Lixxbail au passif de la société Hugo management et rejetant la demande de remboursement des loyers payés, entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la société Hugo management qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu les interventions forcées du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire de la société Hugo management & participations, dit la procédure régulière et en ce qu'il a débouté la société Lixxbail de ses demandes en paiement de loyer au titre du contrat de location financière du 22 septembre 2011 et de restitution du photocopieur C220 et de ses accessoires et condamné la société Lixxbail à restituer à la société Hugo management & participations la somme de 3 783 euros à titre de loyer trop perçu dans le cadre du contrat de location financière du 22 septembre 2011, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Konica Minolta Business solutions France et Lixxbail aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Konica Minolta Business solutions France et Lixxbail et les condamne à payer à la société Hugo management & participations la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel