Cour de Cassation · comm — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00813
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 2 850 864 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021) et les productions, conformément à ses statuts, le capital de la société civile immobilière Croix Nivert-Javel (la SCI) est détenu notamment par Mmes [G] et [K] et MM. [J], [S], [T] et [W] [D] [C]. 2. Le 15 janvier 2009, un protocole a été conclu, stipulant une promesse de cession des parts de la SCI détenues par Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C] (les consorts [D] [C]) à MM. [T] et [W] [D] [C] et à Mme [K], sous la condition suspensive de l'obtention, par les cessionnaires, d'un financement bancaire, ceux-ci s'engageant, dans un délai de deux mois à compter de la fixation du prix de cession par un expert, à faire toutes les demandes nécessaires pour l'obtention de ce financement et à en justifier. 3. Un différend étant né entre les parties sur l'exécution de ce protocole, les consorts [D] [C] ont mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément à la clause compromissoire figurant dans ce protocole. Plusieurs sentences, dont celle, définitive, du 16 septembre 2014 et celle du 6 septembre 2019, ont été rendues par le tribunal arbitral. 4. Le 23 octobre 2019, soutenant que la cession des parts n'était pas intervenue, de sorte qu'ils avaient la qualité d'associé de la SCI, les consorts [D] [C] ont assigné cette société en référé afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une somme au titre de leur quote-part des dividendes distribués en 2016 et 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et celle de l'ordonnance querellée, ainsi que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, alors : « 1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés ; que, pour refuser d'annuler l'assignation litigieuse délivrée à l'encontre seulement de la SCI, la cour d'appel a énoncé que "c'est l'assemblée générale qui décide du montant des dividendes à distribuer entre les associés même si les résolutions ne sont votées que par les associés présents", que, "ni l'assemblée générale, ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social, et la clé de répartition entre eux des dividendes" et que "la SCI exécute la décision de l'assemblée générale, de sorte que les intimés sont recevables à n'avoir agi que contre elle pour réclamer à leur bénéfice l'exécution des décisions de l'assemblée générale des associés fixant le montant des dividendes à distribuer", étant ajouté qu'"il appartenait aux associés bénéficiaires de la distribution du montant ainsi fixé, nécessairement au courant des procédures en leur qualité de gérants des SCI pour deux d'entre eux, d'intervenir volontairement s'ils s'estimaient intéressés" et que "leur absence n'empêche pas de résoudre un litige qui porte sur la distribution des dividendes ainsi fixés qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI, elle-même partie à l'instance" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à une telle action, remettant en cause le montant des dividendes qui leur avait été distribué, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés, dès lors que c'est leur volonté, exprimée pendant lesdites assemblées, de distribuer les bénéfices réalisées au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui a conféré à ceux-ci l'existence juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à l'action remettant en cause le montant des dividendes distribués, et, partant, leur volonté ayant conférés à ceux-ci l'existence juridique, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 586 du code civil. » Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner provisionnellement à verser à chacun des consorts [D] [C] la somme de 28 508,64 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 30 juin 2017, et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 23 octobre 2019, et de la condamner provisionnellement à verser à chacun d'eux la somme de 25 584,48 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 27 décembre 2016, et ce, avec intérêts au taux légal, alors « que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut toujours accorder une provision au créancier ; que, pour allouer aux consorts [D] [C] une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales des associés de 2016 et 2017, la cour d'appel, s'agissant de leur qualité d'associés, après avoir relevé que, par sentence du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral avait "dit que les cessions [y compris celle des parts de la SCI] devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 [du protocole] et que le délai de deux mois que le protocole prévoyait courrait à compter de la notification de la sentence", fait référence à la motivation de l'arrêt du 22 novembre 2016 ayant rejeté le recours en annulation de cette sentence et constaté que l'article 2.1 du protocole de cession stipulait une condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire, a refusé d'admettre la levée de cette condition par les acquéreurs des titres de la SCI, le document produit par eux ("levée de condition suspensive") ne pouvant "suffire à établir la levée de la condition suspensive, condition requise par le protocole", ce dont elle a déduit que "le paiement ou la consignation du prix dans les conditions décrites par la SCI ne peut rendre effective la cession contestée" ; qu'elle a ensuite énoncé que "l'interprétation des différentes actions engagées par les [consorts [D] [C]] (saisine du tribunal arbitral ou demande de nomination d'un administrateur pour réunir une assemblée générale) ne peut, hors contexte, davantage conduire à caractériser le sérieux de la contestation de leur qualité d'associé" ; qu'elle a encore estimé qu'il importait peu que "certains documents portent la trace de la cession (plaquette comptable et liasse fiscale établies le 3 mai 2017 par l'expert-comptable relative a l'exercice 2016, compte d'actionnaires de la société HD Holding, formulaires CERFA, liasses fiscales des SCI Trois chevrons et Croix Nivert respectivement datées du 3 mai 2017 et du 7 avril 2017), puisqu'ils ont été établis à l'initiative de la SCI" ; qu'enfin, elle a souligné que les consorts [D] [C] "figurent toujours en qualité d'associés dans les statuts de la SCI et encore sur le K bis levé le 17 septembre 2019", pour en conclure qu'"aucune contestation sérieuse ne sera retenue sur leur qualité d'associé" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse quant à la qualité d'associé des consorts [D] [C], parties cédantes de titres de la SCI, eu égard, d'une part, à la levée de la condition suspensive stipulée en faveur des parties cessionnaires de ces mêmes titres, d'autre part, à la portée de la décision du tribunal arbitral devant lequel les parties cédantes avaient contesté la cession de titres, qu'elle a interprétée à la lumière des motifs de l'arrêt d'appel ayant rejeté le recours en nullité formé contre cette sentence, et, enfin, à la portée des documents produits par la SCI pour établir que les consorts [D] [C] n'en étaient plus les associés, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° B 21-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La société Croix Nivert-Javel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.830 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [D] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [J] [D] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [W] [D] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Croix Nivert-Javel, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [S] et [J] [D] [C] et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021) et les productions, conformément à ses statuts, le capital de la société civile immobilière Croix Nivert-Javel (la SCI) est détenu notamment par Mmes [G] et [K] et MM. [J], [S], [T] et [W] [D] [C].
2. Le 15 janvier 2009, un protocole a été conclu, stipulant une promesse de cession des parts de la SCI détenues par Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C] (les consorts [D] [C]) à MM. [T] et [W] [D] [C] et à Mme [K], sous la condition suspensive de l'obtention, par les cessionnaires, d'un financement bancaire, ceux-ci s'engageant, dans un délai de deux mois à compter de la fixation du prix de cession par un expert, à faire toutes les demandes nécessaires pour l'obtention de ce financement et à en justifier.
3. Un différend étant né entre les parties sur l'exécution de ce protocole, les consorts [D] [C] ont mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément à la clause compromissoire figurant dans ce protocole. Plusieurs sentences, dont celle, définitive, du 16 septembre 2014 et celle du 6 septembre 2019, ont été rendues par le tribunal arbitral.
4. Le 23 octobre 2019, soutenant que la cession des parts n'était pas intervenue, de sorte qu'ils avaient la qualité d'associé de la SCI, les consorts [D] [C] ont assigné cette société en référé afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une somme au titre de leur quote-part des dividendes distribués en 2016 et 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et celle de l'ordonnance querellée, ainsi que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, alors :
« 1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés ; que, pour refuser d'annuler l'assignation litigieuse délivrée à l'encontre seulement de la SCI, la cour d'appel a énoncé que "c'est l'assemblée générale qui décide du montant des dividendes à distribuer entre les associés même si les résolutions ne sont votées que par les associés présents", que, "ni l'assemblée générale, ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social, et la clé de répartition entre eux des dividendes" et que "la SCI exécute la décision de l'assemblée générale, de sorte que les intimés sont recevables à n'avoir agi que contre elle pour réclamer à leur bénéfice l'exécution des décisions de l'assemblée générale des associés fixant le montant des dividendes à distribuer", étant ajouté qu'"il appartenait aux associés bénéficiaires de la distribution du montant ainsi fixé, nécessairement au courant des procédures en leur qualité de gérants des SCI pour deux d'entre eux, d'intervenir volontairement s'ils s'estimaient intéressés" et que "leur absence n'empêche pas de résoudre un litige qui porte sur la distribution des dividendes ainsi fixés qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI, elle-même partie à l'instance" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à une telle action, remettant en cause le montant des dividendes qui leur avait été distribué, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés, dès lors que c'est leur volonté, exprimée pendant lesdites assemblées, de distribuer les bénéfices réalisées au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui a conféré à ceux-ci l'existence juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à l'action remettant en cause le montant des dividendes distribués, et, partant, leur volonté ayant conférés à ceux-ci l'existence juridique, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 586 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que l'article 15 des statuts de la SCI stipule que « les bénéfices (sauf telle partie que les associés décideraient de mettre en réserve) seront distribués entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux » et que l'assemblée générale de la SCI avait voté des distributions de dividendes pour les années 2016 et 2017, l'arrêt retient, d'une part, que si l'assemblée générale décide du montant des dividendes à distribuer, ni cette assemblée ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social et la clé de répartition entre eux des dividendes, d'autre part, que la SCI exécute la décision de l'assemblée générale. L'arrêt ajoute que le litige porte sur la distribution de dividendes qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI.
7. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le litige, relatif au paiement à certains associés de la SCI de leur quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale, est un litige entre la SCI, seule débitrice des sommes dues au titre des dividendes distribués, et ces associés, la cour d'appel a exactement déduit
que les consorts [D] [C], qui exerçaient leur action uniquement contre la SCI, étaient recevables à agir.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner provisionnellement à verser à chacun des consorts [D] [C] la somme de 28 508,64 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 30 juin 2017, et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 23 octobre 2019, et de la condamner provisionnellement à verser à chacun d'eux la somme de 25 584,48 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 27 décembre 2016, et ce, avec intérêts au taux légal, alors « que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut toujours accorder une provision au créancier ; que, pour allouer aux consorts [D] [C] une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales des associés de 2016 et 2017, la cour d'appel, s'agissant de leur qualité d'associés, après avoir relevé que, par sentence du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral avait "dit que les cessions [y compris celle des parts de la SCI] devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 [du protocole] et que le délai de deux mois que le protocole prévoyait courrait à compter de la notification de la sentence", fait référence à la motivation de l'arrêt du 22 novembre 2016 ayant rejeté le recours en annulation de cette sentence et constaté que l'article 2.1 du protocole de cession stipulait une condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire, a refusé d'admettre la levée de cette condition par les acquéreurs des titres de la SCI, le document produit par eux ("levée de condition suspensive") ne pouvant "suffire à établir la levée de la condition suspensive, condition requise par le protocole", ce dont elle a déduit que "le paiement ou la consignation du prix dans les conditions décrites par la SCI ne peut rendre effective la cession contestée" ; qu'elle a ensuite énoncé que "l'interprétation des différentes actions engagées par les [consorts [D] [C]] (saisine du tribunal arbitral ou demande de nomination d'un administrateur pour réunir une assemblée générale) ne peut, hors contexte, davantage conduire à caractériser le sérieux de la contestation de leur qualité d'associé" ; qu'elle a encore estimé qu'il importait peu que "certains documents portent la trace de la cession (plaquette comptable et liasse fiscale établies le 3 mai 2017 par l'expert-comptable relative a l'exercice 2016, compte d'actionnaires de la société HD Holding, formulaires CERFA, liasses fiscales des SCI Trois chevrons et Croix Nivert respectivement datées du 3 mai 2017 et du 7 avril 2017), puisqu'ils ont été établis à l'initiative de la SCI" ; qu'enfin, elle a souligné que les consorts [D] [C] "figurent toujours en qualité d'associés dans les statuts de la SCI et encore sur le K bis levé le 17 septembre 2019", pour en conclure qu'"aucune contestation sérieuse ne sera retenue sur leur qualité d'associé" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse quant à la qualité d'associé des consorts [D] [C], parties cédantes de titres de la SCI, eu égard, d'une part, à la levée de la condition suspensive stipulée en faveur des parties cessionnaires de ces mêmes titres, d'autre part, à la portée de la décision du tribunal arbitral devant lequel les parties cédantes avaient contesté la cession de titres, qu'elle a interprétée à la lumière des motifs de l'arrêt d'appel ayant rejeté le recours en nullité formé contre cette sentence, et, enfin, à la portée des documents produits par la SCI pour établir que les consorts [D] [C] n'en étaient plus les associés, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
11. Pour condamner la SCI à payer aux consorts [D] [C] une provision au titre de leur quote-part des dividendes distribués, l'arrêt retient que si, par une sentence définitive du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral a dit que la cession des parts devait être réalisée conformément aux stipulations de l'article 2 du protocole et que le délai de deux mois qu'il prévoit courait à compter de la notification de la sentence, les cessionnaires, qui soutiennent avoir notifié le 16 décembre 2014 aux consorts [D] [C], cédants, la levée de la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée dans le protocole, produisent un document intitulé « levée de condition suspensive » qui, en l'absence d'autre preuve, notamment de l'obtention du prêt, ne peut suffire à établir la levée de cette condition. L'arrêt ajoute que le paiement et la consignation du prix par la SCI ne peut rendre effective la cession contestée et que, peu important que la plaquette comptable, la liasse fiscale et les formulaires Cerfa de la SCI portent la trace de la cession, les consorts [D] [C] figurent en qualité d'associé dans les statuts de la société et sur l'extrait K bis du 17 septembre 2019. L'arrêt en déduit qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'octroi aux consorts [D] [C] d'une provision à valoir sur la distribution des dividendes décidée par l'assemblée générale de la SCI.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour dire que les consorts [D] [C] avaient la qualité d'associé de la SCI et, par suite, que cette société avait l'obligation de leur verser leur quote-part des dividendes distribués, s'est prononcée sur la levée, par les cessionnaires, de la condition suspensive stipulée dans le protocole de cession et, pour ce faire, sur la portée, la suffisance et l'exactitude des documents sociaux et fiscaux, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3,alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui précède que l'obligation, pour la SCI, de verser aux consorts [D] [C] leur quote-part des dividendes distribués en 2016 et 2017 est sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur demande de paiement d'une provision à ce titre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il condamne provisionnellement la société civile immobilière Croix Nivert-Javel à verser à Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C], chacun, la somme de 28 508,64 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 30 juin 2017, avec intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 23 octobre 2019, et en ce qu'il condamne provisionnellement la société civile immobilière Croix Nivert-Javel à verser à Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C], chacun, la somme de 25 584,48 euros au titre de sa quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale du 27 décembre 2016 avec intérêt au taux légal et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C] en paiement d'une provision au titre de leur quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale de la société civile immobilière Croix Nivert-Javel des 27 décembre 2016 et 30 juin 2017 ;
Condamne Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et MM. [J] et [S] [D] [C] et les condamne à payer à la société civile immobilière Croix Nivert-Javel la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel