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Cour de Cassation · comm — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10238
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Q 21-11.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.942 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TSI, défenderesse à la cassation. La société BRMJ, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel