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Cour de Cassation · comm — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10272
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° Q 21-16.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 La société Charpente Bois Goubie JP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.312 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Delugin Metal'chaudronnerie 24, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], nouvellement dénommée Demsey, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Charpente Bois Goubie JP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Delugin Metal'chaudronnerie 24, devenue Demsey, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpente Bois Goubie JP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charpente Bois Goubie JP à payer à la société Delugin Metal'chaudronnerie 24, devenue Demsey, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel