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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10368
- Date
- 24 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° C 21-25.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023 La société Domaine Jean-Baptiste Senat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.248 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Impressions multifonctions & équipements (IME), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [I] [W], 3°/ à la société Cristeal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [K] [J], 4°/ à la société FC Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Cristeal, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domaine Jean-Baptiste Senat, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine Jean-Baptiste Senat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine Jean-Baptiste Senat et la condamne à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel