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Cour de Cassation · comm — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10390
- Date
- 1 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° R 21-25.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 La société FP Invest, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-25.858 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie financière calédonienne (Cofical), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Figespart SC, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Etablissements Louis Ballande, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Ficbal, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Compagnie financière calédonienne (Cofical), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société FP Invest, de la SCP Lesourd, avocat de la société Compagnie financière calédonienne et de la société CBF associés, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Etablissements Louis Ballande, de Me Soltner, avocat de la société Ficbal, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FP Invest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FP Invest et la condamne à payer à la société Ficbal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel