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Cour de Cassation · comm — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10402
- Date
- 1 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° H 22-17.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Agni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 22-17.114 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F] et de la société Agni, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et la société Agni aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la société Agni et les condamne à payer à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel