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Cour de Cassation · comm — 14 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10415
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10415 F Pourvoi n° H 22-10.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023 M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.697 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] [L] et [S] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [M], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [O] [L] et [S] [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] [L] et [S] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel