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Cour de Cassation · comm — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10457
- Date
- 21 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° E 22-14.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.099 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'associée et d'ancienne gérante de la société Cabinet H&D, 2°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Cabinet Immobilier Rivet-Lenoble, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet H&D, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [I] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N] et la société Cabinet immobilier Rivet-Lenoble. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel