Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10474
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° H 22-11.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société 2.7, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-11.502 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maison [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [R] [B], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet général, cour d'appel, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence, 4°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 2.7, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Maison [G] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2.7 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société 2.7, la société Maison [G] et M. [G] et condamne la société 2.7 à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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