Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10506
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° Q 22-10.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 Mme [K] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-10.359 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société publique locale Ti Baba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [M], épouse [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société publique locale Ti Baba, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], épouse [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], épouse [T] et la condamne à payer à la société publique locale Ti Baba la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 août 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA