Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10543
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° M 21-19.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Duvignau matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-19.874 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [J], prise en qualité de liquidateur des sociétés CGB Chermi et Bail Mat, 2°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CGB Chermi et Bail Mat, défenderesses à la cassation. La société [J], en la personne de M. [J], prise en qualité de liquidateur des sociétés CGB Chermi et Bail Mat, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duvignau matériaux, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Duvignau matériaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duvignau matériaux et la condamne à payer à la société [J], en qualité de liquidateur des sociétés CGB Chermi et Bail Mat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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