Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10555
- Date
- 13 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° R 22-12.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Le Denali, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 22-12.200 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [F], épouse [X], 2°/ à M. [B] [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Alpira, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société 3V investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Grandes Alpes New Generation - GANG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société REM Investment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Denali, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], épouse [X], de M. [X] et des sociétés Alpira et 3V investissement, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Le Denali du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] [G] et les sociétés Grandes Alpes New Generation - GANG et REM Investment. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Denali aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Denali et la condamne à payer à Mme [F], épouse [X], à M. [X] et aux sociétés Alpira et 3V investissement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA