Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10595
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° H 22-15.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Hotel de l'Orme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-15.665 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rouen (Chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [N], 2°/ à Mme [E] [F], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société SPL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Stoven Jacquart, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hotel de l'Orme, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stoven Jacquart, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], Mme [F], épouse [N] et la société SPL, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hotel de l'Orme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hotel de l'Orme et la condamne à payer à la société Stoven Jacquart la somme de 3 000 euros et à payer à la société SPL, à M. [N] et Mme [F], épouse [N], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA