Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10613
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10613 F Pourvoi n° V 22-17.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société La Noix du Quercy-Rouergue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.310 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise (CAPEL), société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société La Noix du Quercy-Rouergue, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative agricole des productions et élevages La Quercynoise, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Noix du Quercy-Rouergue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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