Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10615
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10615 F Pourvoi n° S 22-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.019 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [T], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egide, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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