Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10617
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10617 F Pourvoi n° Q 22-17.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.972 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Grave-[X], en la personne de M. [E] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Donat aménagement et rénovation, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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