Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10625
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10625 F Pourvoi n° P 22-16.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 1°/ La société Geochris investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 22-16.890 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Famille patrimoine et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Geochris investissements et de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Famille patrimoine et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] et la société Geochris investissements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la société Geochris investissements et les condamne à payer aux sociétés Famille patrimoine et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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