Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10655
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10655 F Pourvois n° F 22-17.642 E 22-20.401 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 I- 1°/ Mme [B] [X], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 2], 2°/ la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 22-17.642 contre un arrêt n°RG 21/03114 rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Pierre de Montereau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. II- La société Pierre de Montereau, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° E 22-20.401 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [X], mandataire judiciaire, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pierre de Montereau, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois F 22-17.642 et E 22-20.401 sont joints, en raison de leur connexité. Désistements partiels 2. Il est donné acte à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement dans le pourvoi F 22-17.642. 3. Il est donné acte à la société Pierre de Montereau de son désistement dans le pourvoi E 22-20.401, en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. 4. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [X] et la société Pierre de Montereau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA