Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10662
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10662 F Pourvoi n° X 22-18.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ La société Château de Roquefeuille, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [E] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, 2°/ la société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [E] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Château de Roquefeuille, ont formé le pourvoi n° X 22-18.370 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vins Chevron Villette, société à responsabilité limitée, prise à titre personnel et venant aux droits de la société Vignes et terroirs, 2°/ à la société Château Reillanne, société civile d'exploitation agricole, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés Vins Chevron Villette et Château Reillanne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Château de Roquefeuille et de la société [Y], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vins Chevron Villette, à titre personnel et venant aux droits de la société Vignes et terroirs, et de la société Château Reillanne, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Château de Roquefeuille, représentée par Mme [E] [Y], et la société [Y], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Château de Roquefeuille, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA