Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10671
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° J 21-23.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société VRPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ [K], en la personne de Mme [S] [K], dont le siège social est [Adresse 1], 3°/ Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-23.897 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la Société VRPP, ès qualités, et de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z], la société VRPP, ès qualités, et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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