Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10674
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10674 F Pourvoi n° Y 21-22.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-22.829 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Crédit coopératif. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA