Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10681
- Date
- 15 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10681 F Pourvoi n° B 22-14.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023 1°/ La société CSP Technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Capitol Europe, 2°/ la société CSP Technologies Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (État-Unis), ont formé le pourvoi n° B 22-14.142 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Airnov France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clariant Production (France), venant elle-même aux droits de la société Airsec, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés CSP Technologies, venant aux droits de la société Capitol Europe, et CSP Technologies Inc., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Airnov France, venant aux droits de la société Clariant Production (France), venant elle-même aux droits de la société Airsec, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CSP Technologies, venant aux droits de la société Capitol Europe et CSP Technologies Inc. aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CSP Technologies Inc. et CSP Technologies, venant aux droits de la société Capitol Europe, et les condamne à payer à la société Airnov France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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