Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10688
- Date
- 15 novembre 2023
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° B 22-21.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Polyecim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société SAJ, en la personne de M. [L] [T], agissant en qualité de mandataire ad litem, 2°/ la société SAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Polyecim, ont formé le pourvoi n° B 22-21.939 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Baudet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [U] [I] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [I], prise en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Polyecim, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Polyecim et SAJ, ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Baudet, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Polyecim et SAJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10688
Données disponibles
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