Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10706
- Date
- 22 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10706 F Pourvoi n° Q 22-18.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-18.800 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile-section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Almas industries, dont le siège est [Adresse 4], devenue ATS, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [V] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur puis mandataire judiciaire de la société Almas industries, 3°/ à la société Le Guernevé-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [F], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Almas industries, 4°/ à la société Isag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Isag, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenke location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à la société Isag la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA