Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10716
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10716 F Pourvoi n° A 22-20.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Bois énergies ouest environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-20.673 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cleoval, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bois énergies ouest environnement, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Bois énergies ouest environnement, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois énergies ouest environnement aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA