Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10718
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10718 F Pourvoi n° C 22-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.411 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société immobilière 3F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Guerif, 3°/ à la société Guerif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière 3F, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], ès qualités, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à la Société immobilière 3F la somme de 3 000 euros et à M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guerif la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA