Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10726
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10726 F Pourvoi n° N 22-18.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société [I] [T] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [T], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Edim, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-18.522 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'EPA Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [I] [T] & associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'EPA direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [I] [T] & associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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