Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10729
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° G 22-21.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023 1°/ La société Propharmed International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), 2°/ M. [V] [C], 3°/ Mme [H] [G], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 4] (Côte d'Ivoire), 4°/ la société Ressourcethica, société civile agricole, 5°/ la société Afrigestion, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 22-21.922 contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le premier président par la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [C] et des sociétés Propharmed International, Ressourcethica et Afrigestion, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Propharmed International, Ressourcethica SCA et Afrigestion et M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Propharmed International, Ressourcethica SCA et Afrigestion et par M. et Mme [C] et les condamne in solidum à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA