Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10748
- Date
- 6 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10748 F Pourvoi n° P 22-15.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société La Niçoise, société par actions simplifiée, 3°/ la société [Localité 3] gourmet, société par actions simplifiée, 4°/ la société Gourmandises niçoises, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 22-15.533 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Cami, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] et des sociétés La Niçoise, [Localité 3] gourmet et Gourmandises niçoises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cami, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et les sociétés La Niçoise, [Localité 3] gourmet et Gourmandises niçoises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et les sociétés La Niçoise, [Localité 3] gourmet et Gourmandises niçoises et les condamne in solidum à payer à la société Cami la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA