Cour de Cassation · cr — 8 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00159
- Date
- 8 février 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Il en est ainsi du tribunal correctionnel qui, saisi dans ces conditions, réprime sous la qualification d'agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle
Procédure
Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Il en est ainsi du tribunal correctionnel qui, saisi dans ces conditions, réprime sous la qualification d'agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00159
Données disponibles
- Texte intégral