Cour de Cassation · cr — 8 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00185
- Date
- 8 mars 2023
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d'autre part, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction doit s'assurer que lui ont été communiquées les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s'appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d'un bien ou droit incorporel, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant
Procédure
Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public, d'autre part, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction doit s'assurer que lui ont été communiquées les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s'appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d'un bien ou droit incorporel, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
- Matière
- saisies
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00185
Données disponibles
- Texte intégral