Cour de Cassation · cr — 21 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00336
- Date
- 21 mars 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal par lequel un agent de l'Office national des forêts a constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations d'une exploitation minière, énonce que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'a procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder à un contrôle suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions et qu'aucun grief n'est invoqué
Procédure
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal par lequel un agent de l'Office national des forêts a constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations d'une exploitation minière, énonce que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'a procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder à un contrôle suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions et qu'aucun grief n'est invoqué
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mars 2023
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00336