Cour de Cassation · cr — 28 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00374
- Date
- 28 mars 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que, d'une part, la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu par un seul des magistrats composant le tribunal correctionnel, exerçant les pouvoirs confiés au président pour le jugement des délits mentionnés à l'article 398-1 du même code, d'autre part, sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. Les règles sur la compétence et la composition des juridictions sont d'ordre public, et les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, siège à juge unique alors que cette infraction ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre
Procédure
Il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que, d'une part, la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu par un seul des magistrats composant le tribunal correctionnel, exerçant les pouvoirs confiés au président pour le jugement des délits mentionnés à l'article 398-1 du même code, d'autre part, sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. Les règles sur la compétence et la composition des juridictions sont d'ordre public, et les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, siège à juge unique alors que cette infraction ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 mars 2023
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00374
Données disponibles
- Texte intégral