Cour de Cassation · cr — 7 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00411
- Date
- 7 mars 2023
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des dispositions des articles 194 et 503 du code de procédure pénale que le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention formulé auprès de l'établissement pénitentiaire doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Hors le cas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, il n'en va autrement que s'il s'est écoulé, entre la manifestation d'intention de la personne détenue et la transcription de l'appel dans le registre de la juridiction, un délai excessif ayant fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la détention provisoire dans le bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de délai excessif, n'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 28 novembre 2022 sur l'appel d'un détenu, dont l'intention a été manifestée dans un courrier visé par l'administration pénitentiaire le 4 novembre 2022 et dont la déclaration a été enregistrée par celle-ci le 9 novembre 2022, puis transcrite le même jour par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision
Procédure
Il résulte des dispositions des articles 194 et 503 du code de procédure pénale que le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention formulé auprès de l'établissement pénitentiaire doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Hors le cas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, il n'en va autrement que s'il s'est écoulé, entre la manifestation d'intention de la personne détenue et la transcription de l'appel dans le registre de la juridiction, un délai excessif ayant fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la détention provisoire dans le bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de délai excessif, n'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 28 novembre 2022 sur l'appel d'un détenu, dont l'intention a été manifestée dans un courrier visé par l'administration pénitentiaire le 4 novembre 2022 et dont la déclaration a été enregistrée par celle-ci le 9 novembre 2022, puis transcrite le même jour par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
- Matière
- detention provisoire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00411
Données disponibles
- Texte intégral