Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00434
- Date
- 8 mars 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° J 21-84.502 F-D N° 00434 SL2 8 MARS 2023 ARRET RECTIFICATIF M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 La SCP Alain Bénabent a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 janvier 2023, qui a déclaré non-admis les pourvois formés par Mmes [G] [D], [E] [N], MM. [V] [U] [A], [J] [OH], [O] [P], [J] [H], [S] [F], [Y] [X], [C] [M], [R] [T], [W] [K], [I] [Z], [B] [L], le syndicat [5], la fédération des syndicats [1], les syndicats [3] et [2], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 28 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-83.687), les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [4] des chefs d'escroquerie et exécution d'un travail dissimulé. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénébent, avocat de la société [4], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé enregistré sous le n° 5016 mentionne par erreur, que la société [4] devra payer la somme globale de 2 500 euros aux parties représentées par la SCP Alain Bénabent en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. 2. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 sous le n° 50106 en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif : « FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [A], Mme [N], MM. [L], [Z], [K], [T], [M], Mme [D], MM. [X], [F], [H], [P], [OH], le syndicat [5], la fédération des syndicats [1] devront payer à la société [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la [3] et le syndicat [2] devront payer à la société [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ». En lieu et place de : « FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [4] devra payer aux parties représentées par la SCP Alain Bénabent en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. » DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel