Cour de Cassation · cr — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00648
- Date
- 18 avril 2023
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version préliminaireFaits
L'article 706-71 du code de procédure pénale n'opérant aucune distinction selon que la comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l'instruction ou demandée par la personne détenue, appelante d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, celle-ci peut toujours lors de la notification de l'avis d'audience refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsque celui-ci est envisagé, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion
Procédure
L'article 706-71 du code de procédure pénale n'opérant aucune distinction selon que la comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l'instruction ou demandée par la personne détenue, appelante d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, celle-ci peut toujours lors de la notification de l'avis d'audience refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsque celui-ci est envisagé, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00648
Données disponibles
- Texte intégral