Cour de Cassation · cr — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00697
- Date
- 6 juin 2023
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IAFaits
Il se déduit des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale que, devant la cour d'appel, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République. Dès lors, c'est à juste titre que le président de la chambre des appels correctionnels refuse d'homologuer les peines proposées par le procureur général à la prévenue, appelante d'une ordonnance d'homologation de peine dans la limite des peines prononcées, et renvoie celle-ci à comparaître à l'audience de ladite chambre afin qu'elle évoque l'affaire et statue au fond. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi formé contre la décision du président de la chambre des appels correctionnels est irrecevable
Procédure
Il se déduit des articles 495-15, dernier alinéa, et 520-1 du code de procédure pénale que, devant la cour d'appel, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est applicable qu'au prévenu qui relève appel, en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, d'un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n'est pas une ordonnance d'homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République. Dès lors, c'est à juste titre que le président de la chambre des appels correctionnels refuse d'homologuer les peines proposées par le procureur général à la prévenue, appelante d'une ordonnance d'homologation de peine dans la limite des peines prononcées, et renvoie celle-ci à comparaître à l'audience de ladite chambre afin qu'elle évoque l'affaire et statue au fond. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi formé contre la décision du président de la chambre des appels correctionnels est irrecevable
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00697
Données disponibles
- Texte intégral