Cour de Cassation · cr — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00753
- Date
- 17 mai 2023
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version préliminaireFaits
S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code
Procédure
S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00753
Données disponibles
- Texte intégral