Cour de Cassation · cr — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00786
- Date
- 20 juin 2023
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [N] [M] a été poursuivi, en qualité de représentant légal de la société [1], pour avoir à [Localité 2], le 21 septembre 2019, commis l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, ainsi qu'en tant que pécuniairement redevable de l'amende. 3. Suite à l'opposition formée par M. [N] [M] contre une ordonnance pénale, le tribunal de police de Paris l'a relaxé. 4. Au vu des renseignements donnés par M. [N] [M] concernant le conducteur du véhicule, M. [G] [E] a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de l'infraction d'inobservation, par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge en se prononçant par une motivation stéréotypée en violation de l'article L. 121-1 du code de la route, lequel prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 22-87.607 F-D N° 00786 RB5 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [G] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 13 septembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [N] [M] a été poursuivi, en qualité de représentant légal de la société [1], pour avoir à [Localité 2], le 21 septembre 2019, commis l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, ainsi qu'en tant que pécuniairement redevable de l'amende. 3. Suite à l'opposition formée par M. [N] [M] contre une ordonnance pénale, le tribunal de police de Paris l'a relaxé. 4. Au vu des renseignements donnés par M. [N] [M] concernant le conducteur du véhicule, M. [G] [E] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de l'infraction d'inobservation, par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge en se prononçant par une motivation stéréotypée en violation de l'article L. 121-1 du code de la route, lequel prévoit que seul le conducteur du véhicule peut être déclaré responsable pénalement des faits reprochés. Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de feu rouge, le jugement attaqué relève que le responsable légal de la société [1], titulaire du certificat d'immatriculation, l'a désigné comme étant le conducteur exclusif du véhicule et a produit un contrat de location-gérance au profit de M. [E] signé le 3 juin 2019, que ce dernier ne conteste pas. 7. Le juge relève que ce contrat, dans son article 7-7, stipule que « Le locataire-gérant se déclare seul conducteur du véhicule et s'interdit de prêter ou confier à titre gratuit ou onéreux à quiconque, le véhicule loué ». 8. Il conclut qu'il résulte de ces éléments que le prévenu était le seul bénéficiaire et utilisateur du véhicule. 9. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, le tribunal a justifié sa décision. 10. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel