Cour de Cassation · cr — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00812
- Date
- 21 juin 2023
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version préliminaireFaits
Lorsqu'une information judiciaire précédemment suivie, contre personne dénommée ou non dénommée, a été clôturée par un arrêt de non-lieu, rendu par la chambre de l'instruction, l'article 196 du code de procédure pénale donne au procureur général compétence exclusive pour soumettre à ladite chambre, seule habilitée à en apprécier la valeur, les pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles, au sens de l'article 189 du même code. Le juge d'instruction ne peut être de nouveau saisi, que ce soit par le procureur de la République ou par les parties civiles
Procédure
Lorsqu'une information judiciaire précédemment suivie, contre personne dénommée ou non dénommée, a été clôturée par un arrêt de non-lieu, rendu par la chambre de l'instruction, l'article 196 du code de procédure pénale donne au procureur général compétence exclusive pour soumettre à ladite chambre, seule habilitée à en apprécier la valeur, les pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles, au sens de l'article 189 du même code. Le juge d'instruction ne peut être de nouveau saisi, que ce soit par le procureur de la République ou par les parties civiles
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00812
Données disponibles
- Texte intégral