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Cour de Cassation · cr — 21 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00813
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
N° X 22-83.667 F-D N° 00813 SL2 21 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2023 M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2022, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [N] coupable de harcèlement moral et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. 3. M. [N] a formé appel de cette décision. Le ministère public a relevé appel incident. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal : 4. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 5. Après avoir déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, l'arrêt l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire. 6. En prononçant une peine qui excède le maximum d'un an d'emprisonnement prévu par l'article 222-33-2-2, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine, dès lors que celles relatives à la culpabilité, non contestées par le moyen proposé pour le demandeur, n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du mémoire ampliatif, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel