Cour de Cassation · cr — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00827
- Date
- 27 juin 2023
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 janvier 2020, M. [F] [V] a été blessé par balle lors d'une altercation avec plusieurs individus. Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. M. [V] s'est constitué partie civile. 3. Les investigations ont mis à jour un trafic de stupéfiants auquel l'information a été étendue. Mme [X] [U] a été mise en examen des chefs précités le 5 janvier 2022. 4. La chambre de l'instruction a été saisie de trois requêtes en annulation d'actes, l'une émanant de M. [V], les deux autres de Mme [U].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche 7. C'est à tort que l'arrêt attaqué a énoncé que Mme [U] n'a pas qualité pour agir en annulation des actes de procédure visés au moyen, alors que les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, dont elle alléguait la violation, sont destinées à garantir la fiabilité de la preuve. 8. L'arrêt attaqué, qui a néanmoins statué sur la régularité de ces actes pour répondre au moyen de nullité soulevé par M. [V], n'encourt pas la censure pour les motifs exposés aux paragraphes qui suivent. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 9. Il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire a établi, aux fins de procéder à l'analyse de deux téléphones portables et de leurs cartes SIM, un acte en date du 12 février 2022 portant réquisition de « Madame le Chef de la Division de Police Technique de la Direction interrégionale de la Police Judiciaire de [Localité 3] (69), ou toute personne qualifiée désignée par elle ». 10. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de cet acte et du rapport d'examen technique qui en est résulté, l'arrêt attaqué énonce que la réquisition désigne non la directrice elle-même en tant que technicien, mais, à travers elle, un service technique de la police judiciaire et que le technicien-exécutant du dit service a personnellement exécuté la mission qui lui a été confiée. 11. En statuant ainsi, et dès lors que ce technicien désigné par le chef d'un service de police technique et scientifique dépendant de la police nationale, parmi les personnes placées sous son autorité, remplissait les conditions exigées par les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale et celles auxquelles il renvoie pour exécuter la mission qui lui a été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu ce texte. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 12. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport technique d'analyse de téléphones portables, l'arrêt attaqué énonce que le technicien - exécutant du service de la police technique et scientifique a prêté serment par écrit, signé le rapport et attesté avoir personnellement accompli les opérations demandées par la réquisition. 13. Les juges précisent que si ses chefs de service ont également visé le rapport ès-qualités, ils n'attestent nullement avoir exécuté la mission. 14. En statuant ainsi, par une exacte analyse de la réelle portée des signatures apposées par les chefs de service en sus de celle de l'agent qui avait personnellement exécuté la mission qui lui avait été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forclos les moyens soulevés par Mme [U] dans son mémoire du 12 octobre 2022, alors « qu'en application de l'article 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires dans un délai de six mois à compter de chacun de ceux-ci ; qu'en outre, la partie ayant saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu'à la veille de l'audience, tout nouveau moyen de nullité à condition que ce moyen soit lui-même recevable au regard du délai susmentionné ; qu'en l'espèce, dans son mémoire valablement déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, soit le 12 octobre 2022, Mme [U] a notamment soulevé la nullité des rapports d'expertise établis par le SNPS et transmis au juge d'instruction les 6 juillet et 1er août 2022 ; que ces rapports d'expertise ont été versés à la procédure postérieurement à l'interrogatoire de Mme [U] du 11 mai 2022, de sorte qu'aucun délai n'avait commencé à courir au jour du dépôt du mémoire litigieux ; qu'en considérant néanmoins de manière générale et sans autrement s'en expliquer que l'irrégularité « des actes et pièces de la procédure [ ] n'a pas été soulevée dans le délai de l'article 173 [sic] du code de procédure pénale » (arrêt, p.13, §4), la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé. » Et sur le troisième moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'autorisation de poursuite du dispositif de géolocalisation en urgence du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 2], alors « qu'en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire qui, d'initiative, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction et justifier, dans sa demande d'autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes et aux biens ; que l'autorisation de prolongation de la mesure délivrée par le magistrat compétent dans le délai de 24 heures doit comporter l'énoncé des circonstances de fait qui établissent le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant l'utilisation de cette procédure ; qu'à défaut de motivation en ce sens, la chambre de l'instruction doit annuler la prolongation de la mesure de géolocalisation, sans pouvoir substituer sa propre motivation à celle du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par Mme [U] dans sa requête en annulation tiré de l'absence dans l'autorisation de prolongation d'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent sus-évoqué, la chambre de l'instruction a pallié cette carence en se référant exclusivement au procès-verbal du 3 mai 2021 établi par les enquêteurs ; qu'en substituant la motivation des enquêteurs à celle du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. » Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [V] Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la réquisition du 12 février 2022 à effet de procéder à l'analyse de deux téléphones et de leurs cartes SIM saisis dans la voiture de M. [V] et du rapport d'examen technique qui en est résulté, alors : « 1°/ que toute partie a qualité pour soulever une nullité d'ordre public ;que dans sa requête en annulation du 3 juin 2022, Mme [X] [U] a soulevé la nullité de la réquisition en date du 12 février 2022 par laquelle l'officier de police judiciaire a abandonné à la personne qualifiée qu'elle désignait le soin de désigner une seconde personne pour l'accompagner dans son examen technique (requête en annulation de Mme [U], p. 3) ; qu'en rejetant ce moyen de nullité au motif que « Mme [X] [U] n'a pas qualité pour agir, en annulation des actes de procédure relatifs à l'analyse des téléphones qui ne lui appartiennent pas [ ] » (arrêt, p. 14, avant-dernier paragraphe), alors qu'il s'agit précisément d'un moyen de nullité d'ordre public pouvant être soulevé par toute partie, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-énoncé et les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 77-1 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique ; qu'il appartient donc à l'officier de police judiciaire de requérir nommément la seconde personne qualifiée qu'il veut adjoindre à la première, sans abandonner à celle-ci une quelconque prérogative en ce sens ; qu'en l'espèce, M. [C] [R], officier de police judiciaire, a requis « Madame le Chef de la Division de Police Technique de la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de [Localité 3] (69) » en lui laissant la possibilité de recourir à « toute personne qualifiée désignée par elle » (requête en annulation de Mme [U], p. 4) pour procéder à l'analyse de deux téléphones saisis dans la voiture de M. [V] ; que pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, la chambre de l'instruction énonce que la réquisition désignait en réalité « un service technique de la police judiciaire à travers sa directrice et non la personne elle-même en tant que technicien » (arrêt, p.15, §1) ; qu'en statuant ainsi, alors que la personne nommément désignée ne peut, en sa qualité de chef de service, désigner à son tour une personne appartenant à ce service, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; 3°/ que seul l'agent ayant personnellement réalisé les opérations d'examen et d'analyses techniques ou scientifiques, qui a été régulièrement désigné, peut signer le rapport de ces opérations ; qu'il ressort de la procédure que le rapport technique a été signé non seulement par un agent spécialisé, mais également par le chef du SRITT et par le chef de la division de la police technique, ce dont il résultait que ce rapport était entaché d'une nullité au regard des dispositions des articles 60, 77-1 et 166 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction aurait dû constater ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 22-87.351 F-D N° 00827 MAS2 27 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [F] [V], partie civile, et Mme [X] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 novembre 2022, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, et contre la seconde, des chefs de blanchiment, recel, aggravés, et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [V] et de Mme [X] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 janvier 2020, M. [F] [V] a été blessé par balle lors d'une altercation avec plusieurs individus. Une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. M. [V] s'est constitué partie civile. 3. Les investigations ont mis à jour un trafic de stupéfiants auquel l'information a été étendue. Mme [X] [U] a été mise en examen des chefs précités le 5 janvier 2022. 4. La chambre de l'instruction a été saisie de trois requêtes en annulation d'actes, l'une émanant de M. [V], les deux autres de Mme [U]. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [V] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la réquisition du 12 février 2022 à effet de procéder à l'analyse de deux téléphones et de leurs cartes SIM saisis dans la voiture de M. [V] et du rapport d'examen technique qui en est résulté, alors : « 1°/ que toute partie a qualité pour soulever une nullité d'ordre public ;que dans sa requête en annulation du 3 juin 2022, Mme [X] [U] a soulevé la nullité de la réquisition en date du 12 février 2022 par laquelle l'officier de police judiciaire a abandonné à la personne qualifiée qu'elle désignait le soin de désigner une seconde personne pour l'accompagner dans son examen technique (requête en annulation de Mme [U], p. 3) ; qu'en rejetant ce moyen de nullité au motif que « Mme [X] [U] n'a pas qualité pour agir, en annulation des actes de procédure relatifs à l'analyse des téléphones qui ne lui appartiennent pas [ ] » (arrêt, p. 14, avant-dernier paragraphe), alors qu'il s'agit précisément d'un moyen de nullité d'ordre public pouvant être soulevé par toute partie, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-énoncé et les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 77-1 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique ; qu'il appartient donc à l'officier de police judiciaire de requérir nommément la seconde personne qualifiée qu'il veut adjoindre à la première, sans abandonner à celle-ci une quelconque prérogative en ce sens ; qu'en l'espèce, M. [C] [R], officier de police judiciaire, a requis « Madame le Chef de la Division de Police Technique de la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de [Localité 3] (69) » en lui laissant la possibilité de recourir à « toute personne qualifiée désignée par elle » (requête en annulation de Mme [U], p. 4) pour procéder à l'analyse de deux téléphones saisis dans la voiture de M. [V] ; que pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette irrégularité, la chambre de l'instruction énonce que la réquisition désignait en réalité « un service technique de la police judiciaire à travers sa directrice et non la personne elle-même en tant que technicien » (arrêt, p.15, §1) ; qu'en statuant ainsi, alors que la personne nommément désignée ne peut, en sa qualité de chef de service, désigner à son tour une personne appartenant à ce service, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; 3°/ que seul l'agent ayant personnellement réalisé les opérations d'examen et d'analyses techniques ou scientifiques, qui a été régulièrement désigné, peut signer le rapport de ces opérations ; qu'il ressort de la procédure que le rapport technique a été signé non seulement par un agent spécialisé, mais également par le chef du SRITT et par le chef de la division de la police technique, ce dont il résultait que ce rapport était entaché d'une nullité au regard des dispositions des articles 60, 77-1 et 166 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction aurait dû constater ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. C'est à tort que l'arrêt attaqué a énoncé que Mme [U] n'a pas qualité pour agir en annulation des actes de procédure visés au moyen, alors que les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, dont elle alléguait la violation, sont destinées à garantir la fiabilité de la preuve. 8. L'arrêt attaqué, qui a néanmoins statué sur la régularité de ces actes pour répondre au moyen de nullité soulevé par M. [V], n'encourt pas la censure pour les motifs exposés aux paragraphes qui suivent. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 9. Il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire a établi, aux fins de procéder à l'analyse de deux téléphones portables et de leurs cartes SIM, un acte en date du 12 février 2022 portant réquisition de « Madame le Chef de la Division de Police Technique de la Direction interrégionale de la Police Judiciaire de [Localité 3] (69), ou toute personne qualifiée désignée par elle ». 10. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de cet acte et du rapport d'examen technique qui en est résulté, l'arrêt attaqué énonce que la réquisition désigne non la directrice elle-même en tant que technicien, mais, à travers elle, un service technique de la police judiciaire et que le technicien-exécutant du dit service a personnellement exécuté la mission qui lui a été confiée. 11. En statuant ainsi, et dès lors que ce technicien désigné par le chef d'un service de police technique et scientifique dépendant de la police nationale, parmi les personnes placées sous son autorité, remplissait les conditions exigées par les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale et celles auxquelles il renvoie pour exécuter la mission qui lui a été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu ce texte. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 12. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport technique d'analyse de téléphones portables, l'arrêt attaqué énonce que le technicien - exécutant du service de la police technique et scientifique a prêté serment par écrit, signé le rapport et attesté avoir personnellement accompli les opérations demandées par la réquisition. 13. Les juges précisent que si ses chefs de service ont également visé le rapport ès-qualités, ils n'attestent nullement avoir exécuté la mission. 14. En statuant ainsi, par une exacte analyse de la réelle portée des signatures apposées par les chefs de service en sus de celle de l'agent qui avait personnellement exécuté la mission qui lui avait été confiée, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forclos les moyens soulevés par Mme [U] dans son mémoire du 12 octobre 2022, alors « qu'en application de l'article 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires dans un délai de six mois à compter de chacun de ceux-ci ; qu'en outre, la partie ayant saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu'à la veille de l'audience, tout nouveau moyen de nullité à condition que ce moyen soit lui-même recevable au regard du délai susmentionné ; qu'en l'espèce, dans son mémoire valablement déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, soit le 12 octobre 2022, Mme [U] a notamment soulevé la nullité des rapports d'expertise établis par le SNPS et transmis au juge d'instruction les 6 juillet et 1er août 2022 ; que ces rapports d'expertise ont été versés à la procédure postérieurement à l'interrogatoire de Mme [U] du 11 mai 2022, de sorte qu'aucun délai n'avait commencé à courir au jour du dépôt du mémoire litigieux ; qu'en considérant néanmoins de manière générale et sans autrement s'en expliquer que l'irrégularité « des actes et pièces de la procédure [ ] n'a pas été soulevée dans le délai de l'article 173 [sic] du code de procédure pénale » (arrêt, p.13, §4), la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 173-1 et 198, alinéas premiers, du code de procédure pénale : 17. Il résulte de ces textes que le moyen de nullité soumis par une personne mise en examen à la chambre de l'instruction est recevable dès lors qu'il intervient dans le délai de six mois prévu par le premier et fait l'objet d'un mémoire qui peut être déposé au plus tard la veille de l'audience au cours de laquelle la chambre de l'instruction examine la requête en nullité, en application du second. 18. L'arrêt attaqué énonce que Mme [U] est irrecevable à soulever par mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2022, des moyens nouveaux visant des actes et pièces de la procédure dont l'irrégularité supposée n'a pas été soulevée dans le délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale. 19. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le rapport relatif à l'expertise balistique, daté du 1er juillet 2022, a été reçu au cabinet du juge d'instruction le 6 juillet 2022 et le rapport relatif à l'expertise en matière de stupéfiants, daté du 26 juillet 2022, y a été reçu le 1er août 2022, d'autre part, Mme [U], mise en examen le 5 janvier 2022, a été interrogée au fond le 11 mai 2022, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen proposé pour Mme [U] Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'autorisation de poursuite du dispositif de géolocalisation en urgence du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 2], alors « qu'en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire qui, d'initiative, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction et justifier, dans sa demande d'autorisation a posteriori, le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes et aux biens ; que l'autorisation de prolongation de la mesure délivrée par le magistrat compétent dans le délai de 24 heures doit comporter l'énoncé des circonstances de fait qui établissent le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant l'utilisation de cette procédure ; qu'à défaut de motivation en ce sens, la chambre de l'instruction doit annuler la prolongation de la mesure de géolocalisation, sans pouvoir substituer sa propre motivation à celle du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de nullité soulevé par Mme [U] dans sa requête en annulation tiré de l'absence dans l'autorisation de prolongation d'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent sus-évoqué, la chambre de l'instruction a pallié cette carence en se référant exclusivement au procès-verbal du 3 mai 2021 établi par les enquêteurs ; qu'en substituant la motivation des enquêteurs à celle du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 230-32, 230-35, premier et dernier alinéas, et 593 du code de procédure pénale : 22. En application des deux premiers de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. 23. Il se déduit du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 24. Pour rejeter la requête en ce qu'elle sollicitait la nullité de la géolocalisation du véhicule Berlingo immmatriculé [XXXXXXXXXX01], mise en place par les enquêteurs le 3 mai 2021, l'arrêt attaqué se borne à reproduire une partie du contenu du procès-verbal établi ce même jour relatant les raisons ayant conduit à la pose en urgence de ce dispositif technique et énonce que l'urgence et le risque de dépérissement des preuves y est explicité. 25. En se déterminant ainsi, alors que l'autorisation délivrée par le juge d'instruction ne reprenait pas à son compte les considérations du procès-verbal en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 26. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 27. La cassation à intervenir concerne les seules dispositions ayant, d'une part, déclaré Mme [U] irrecevable à soulever par mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2022 des moyens relatifs à l'expertise balistique et à l'expertise en matière de stupéfiants, d'autre part, prononcé sur la décision d'autorisation de poursuite de la géolocalisation du véhicule Citroën Berlingo [Immatriculation 2]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [V] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par Mme [U] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry en date du 24 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant, d'une part, déclaré Mme [U] irrecevable à soulever par mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2022 des moyens relatifs à l'expertise balistique et à l'expertise en matière de stupéfiants, d'autre part, prononcé sur la décision d'autorisation de poursuite de la géolocalisation du véhicule Citroën Berlingo [Immatriculation 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel