Cour de Cassation · cr — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00846
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 6 164 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un contrôle de l'activité de l'entreprise individuelle dirigée par Mme [T] [C], ayant pour enseigne « [1] » et pour objet notamment l'animation de lotos, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a transmis au procureur de la République, le 5 juillet 2010, un rapport faisant état de quatre infractions commises entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 s'agissant de l'ouverture de maison de jeux de hasard sans déclaration, du défaut de déclaration de recettes ainsi que de comptabilité générale et de paiement de la taxe sur les spectacles. 3. Par soit-transmis du 13 octobre 2010, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire aux agents habilités du service national de douane judiciaire, sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale. 4. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal correctionnel a annulé la citation délivrée à Mme [C] à la demande du procureur de la République pour les quatre infractions fiscales susvisées. 5. Les 31 mars et 31 juillet 2016, le ministère public a autorisé la DNRED à mettre en oeuvre les poursuites devant la juridiction pénale pour les infractions fiscales. 6. Le 30 juin 2016, l'administration des douanes et droits indirects a fait citer Mme [C] devant le tribunal correctionnel de Rouen en application des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, pour avoir, dans les départements de [Localité 5], de [Localité 4] et du [Localité 2], entre le 1er juillet 2006 et le 5 juillet 2009, commis des infractions à la législation sur les contributions indirectes, en l'espèce en organisant des lotos pour le compte d'associations et de la société « [3] », à l'enseigne commerciale « [1] », qu'elle dirigeait, faits constitutifs des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et annexe, de défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, pour un montant total de droits fraudés de 61 645 euros. 7. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière d'un montant de 61 645 euros. 8. Mme [C], le procureur de la République et la DNRED ont fait appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation de l'entreprise délivrée le 30 juin 2016 en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales et renvoyé en conséquence Mme [C] des fins de la poursuite, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, l'action fiscale doit être engagée dans le délai de trois ans qui suit le procès-verbal portant notification des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que ce délai est un délai de prescription ; que dans l'hypothèse où le ministère public, conformément à l'article 28-1 du Code de procédure pénale, confie une enquête aux agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects, les actes accomplis par le ministère public interrompent par principe le délai de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; qu'en refusant de prendre en compte les actes accomplis par le ministère public ou à sa demande, les juges du fond ont violé les articles L.236 du Livre des procédures fiscales et 28-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière de contributions indirectes, et conformément à l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans qui suit l'établissement du procès-verbal d'infraction ; que toutefois, ce délai est interrompu par les actes interruptifs de prescription que peut accomplir le ministère public indépendamment des actes émanant de l'administration, dès lors que les faits visés par les actes du ministère constituent à la fois des infractions de droit commun et des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que tel est le cas notamment en matière d'exploitation de maison de jeu, dès lors que cette exploitation peut révéler des infractions de droit commun et des infractions en matière de contributions indirectes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si le soit-transmis du 13 octobre 2010 puis les actes accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire et encore le soit-transmis du 19 mars 2014 et les actes accomplis dans le cadre de cette enquête - cette seconde enquête préliminaire ayant notamment abouti à un rapport de synthèse du 14 avril 2015- n'avaient pas été de nature à interrompre la prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 22-80.789 F-D N° 00846 GM 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2021, qui, dans la procédure diligentée par elle à l'encontre de Mme [T] [C] des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable et sans tenue conforme de registre, omission de déclaration de recettes et du paiement de l'impôt sur les spectacles, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un contrôle de l'activité de l'entreprise individuelle dirigée par Mme [T] [C], ayant pour enseigne « [1] » et pour objet notamment l'animation de lotos, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a transmis au procureur de la République, le 5 juillet 2010, un rapport faisant état de quatre infractions commises entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 s'agissant de l'ouverture de maison de jeux de hasard sans déclaration, du défaut de déclaration de recettes ainsi que de comptabilité générale et de paiement de la taxe sur les spectacles. 3. Par soit-transmis du 13 octobre 2010, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire aux agents habilités du service national de douane judiciaire, sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale. 4. Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal correctionnel a annulé la citation délivrée à Mme [C] à la demande du procureur de la République pour les quatre infractions fiscales susvisées. 5. Les 31 mars et 31 juillet 2016, le ministère public a autorisé la DNRED à mettre en oeuvre les poursuites devant la juridiction pénale pour les infractions fiscales. 6. Le 30 juin 2016, l'administration des douanes et droits indirects a fait citer Mme [C] devant le tribunal correctionnel de Rouen en application des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, pour avoir, dans les départements de [Localité 5], de [Localité 4] et du [Localité 2], entre le 1er juillet 2006 et le 5 juillet 2009, commis des infractions à la législation sur les contributions indirectes, en l'espèce en organisant des lotos pour le compte d'associations et de la société « [3] », à l'enseigne commerciale « [1] », qu'elle dirigeait, faits constitutifs des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et annexe, de défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, pour un montant total de droits fraudés de 61 645 euros. 7. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière d'un montant de 61 645 euros. 8. Mme [C], le procureur de la République et la DNRED ont fait appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation de l'entreprise délivrée le 30 juin 2016 en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales et renvoyé en conséquence Mme [C] des fins de la poursuite, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, l'action fiscale doit être engagée dans le délai de trois ans qui suit le procès-verbal portant notification des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que ce délai est un délai de prescription ; que dans l'hypothèse où le ministère public, conformément à l'article 28-1 du Code de procédure pénale, confie une enquête aux agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects, les actes accomplis par le ministère public interrompent par principe le délai de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; qu'en refusant de prendre en compte les actes accomplis par le ministère public ou à sa demande, les juges du fond ont violé les articles L.236 du Livre des procédures fiscales et 28-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière de contributions indirectes, et conformément à l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans qui suit l'établissement du procès-verbal d'infraction ; que toutefois, ce délai est interrompu par les actes interruptifs de prescription que peut accomplir le ministère public indépendamment des actes émanant de l'administration, dès lors que les faits visés par les actes du ministère constituent à la fois des infractions de droit commun et des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que tel est le cas notamment en matière d'exploitation de maison de jeu, dès lors que cette exploitation peut révéler des infractions de droit commun et des infractions en matière de contributions indirectes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si le soit-transmis du 13 octobre 2010 puis les actes accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire et encore le soit-transmis du 19 mars 2014 et les actes accomplis dans le cadre de cette enquête - cette seconde enquête préliminaire ayant notamment abouti à un rapport de synthèse du 14 avril 2015- n'avaient pas été de nature à interrompre la prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales et 9-2 du code de procédure pénale : 11. Le délai triennal prévu par le second de ces textes est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. 12. Pour annuler la citation délivrée par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce qu'outre que les termes de cet article sont sans ambiguïté sur la nature de la sanction du dépassement du délai de trois années suivant le procès-verbal de constat en l'occurrence la nullité de la citation devant la juridiction pénale, la prescription de l'action tendant à l'application des sanctions fiscales est déjà prévue à l'article L. 230 du livre des procédures fiscales qui mentionne expressément un régime de prescription de l'action publique pour le contentieux fiscal, conformément aux règles afférentes à la prescription, comme faisant courir le délai, pour déposer plainte, à compter de la commission de l'infraction. 13. L'arrêt retient qu'il en va différemment de l'article L. 236 qui, prévoyant expressément une sanction de nullité, fait courir un délai de trois années à compter de l'établissement du procès-verbal de constat de l'infraction, ce qui ne correspond pas à un régime de prescription de l'action publique. 14. La cour d'appel relève qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la citation ayant saisi le tribunal correctionnel des poursuites a été délivrée le 30 juin 2016, soit près de six années après que fut établi, par l'administration compétente, le procès-verbal de constat de l'infraction ensuite dénoncé au procureur de la République. 15. Elle relève enfin qu'en raison de l'important dépassement du délai de trois ans prévu à l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, cette citation doit être annulée et la prévenue renvoyée des fins de la poursuite. 16. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, en matière de contributions indirectes, la prescription des infractions n'est réglée par aucune autre disposition que celles de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, d'autre part, l'action fiscale est susceptible de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel