Cour de Cassation · cr — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00848
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 8 785 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [K] a été mis en cause par plusieurs témoins pour faire venir en France des travailleurs marocains, auxquels il aurait promis, contre rémunération, travail et titre de séjour, et qu'il aurait logés dans des conditions indignes. 3. Les investigations entreprises auprès des organismes sociaux, de la direction du travail et de la préfecture, dans le cadre de l'enquête conduite des chefs susvisés, ont établi qu'une quinzaine d'étrangers pourrait être concernée, pour un produit total de l'infraction estimé à 87 850 euros. 4. Le solde créditeur de trois comptes bancaires dont est titulaire M. [K] auprès du [2] et de la [1] a fait l'objet d'une saisie pénale le 9 juin 2022, pour un montant total de 31 900 euros. 5. Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de cette saisie au titre du produit de l'infraction par une ordonnance du 17 juin 2022 dont le mis en cause a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation de l'ordonnance entreprise, prononcé le maintien des saisies, pratiquées le 9 juin 2022, des soldes créditeurs de ses comptes [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] dans les livres du [2], s'élevant respectivement à 16 300 euros et à 2 600 euros, et de son compte [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la [1], s'élevant à 13 000 euros, alors : « 1°/ qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant, sur requête du procureur de la République, le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, doivent impérativement être mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire et la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ne comportait aucune autre pièce que le réquisitoire du procureur général et un procès-verbal de synthèse, non daté, établi par les gendarmes ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner « le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale » ; que cette seule mention ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat, d'une part, les procès-verbaux des opérations de saisies réalisées le 9 juin 2022 sur les comptes de M. [K], d'autre part, la requête du procureur de la République sollicitant le maintien des saisies ; qu'il suit de là que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 706-154 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ne comportait aucune autre pièce que le réquisitoire du procureur général et un procès-verbal de synthèse, non daté, établi par les gendarmes, et de ce que lui-même et son avocat n'avaient pas pu avoir accès, en particulier, au contenu des auditions de [D] [J], de [D] [H] et de [W] [I] ; que la chambre de l'instruction, pour confirmer le maintien des saisies pratiquées le 9 juin 2022 sur les comptes de M. [K], s'est fondée, par un motif décisoire, sur « plusieurs plaintes précises et concordantes décrivant [l]es mêmes manuvres » et « déposées soit auprès [des] services de police soit auprès de la préfecture », visant ainsi les plaintes de [D] [J], de [D] [H] et de [D] [V] ; qu'elle s'est encore fondée, par un autre motif décisoire, sur « l'audition d'un témoin qui confirmait l'insalubrité des logements occupés ainsi qu'un "défilé" d'une quinzaine de travailleurs étrangers », visant ainsi le témoignage de [W] [I] ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que ces plaintes et ce témoignage figuraient au dossier mis à la disposition de l'appelant et de son avocat ou leur ont été communiqués ; qu'en statuant comme elle a fait, la chambre de l'instruction a par conséquent méconnu, de plus fort, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 706-154 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 22-86.693 F-D N° 00848 GM 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 octobre 2022, qui, dans la procédure des chefs de traite des êtres humains et exécution de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [K] a été mis en cause par plusieurs témoins pour faire venir en France des travailleurs marocains, auxquels il aurait promis, contre rémunération, travail et titre de séjour, et qu'il aurait logés dans des conditions indignes. 3. Les investigations entreprises auprès des organismes sociaux, de la direction du travail et de la préfecture, dans le cadre de l'enquête conduite des chefs susvisés, ont établi qu'une quinzaine d'étrangers pourrait être concernée, pour un produit total de l'infraction estimé à 87 850 euros. 4. Le solde créditeur de trois comptes bancaires dont est titulaire M. [K] auprès du [2] et de la [1] a fait l'objet d'une saisie pénale le 9 juin 2022, pour un montant total de 31 900 euros. 5. Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de cette saisie au titre du produit de l'infraction par une ordonnance du 17 juin 2022 dont le mis en cause a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation de l'ordonnance entreprise, prononcé le maintien des saisies, pratiquées le 9 juin 2022, des soldes créditeurs de ses comptes [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] dans les livres du [2], s'élevant respectivement à 16 300 euros et à 2 600 euros, et de son compte [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la [1], s'élevant à 13 000 euros, alors : « 1°/ qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant, sur requête du procureur de la République, le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, doivent impérativement être mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire et la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ne comportait aucune autre pièce que le réquisitoire du procureur général et un procès-verbal de synthèse, non daté, établi par les gendarmes ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner « le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale » ; que cette seule mention ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat, d'une part, les procès-verbaux des opérations de saisies réalisées le 9 juin 2022 sur les comptes de M. [K], d'autre part, la requête du procureur de la République sollicitant le maintien des saisies ; qu'il suit de là que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 706-154 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ne comportait aucune autre pièce que le réquisitoire du procureur général et un procès-verbal de synthèse, non daté, établi par les gendarmes, et de ce que lui-même et son avocat n'avaient pas pu avoir accès, en particulier, au contenu des auditions de [D] [J], de [D] [H] et de [W] [I] ; que la chambre de l'instruction, pour confirmer le maintien des saisies pratiquées le 9 juin 2022 sur les comptes de M. [K], s'est fondée, par un motif décisoire, sur « plusieurs plaintes précises et concordantes décrivant [l]es mêmes manuvres » et « déposées soit auprès [des] services de police soit auprès de la préfecture », visant ainsi les plaintes de [D] [J], de [D] [H] et de [D] [V] ; qu'elle s'est encore fondée, par un autre motif décisoire, sur « l'audition d'un témoin qui confirmait l'insalubrité des logements occupés ainsi qu'un "défilé" d'une quinzaine de travailleurs étrangers », visant ainsi le témoignage de [W] [I] ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que ces plaintes et ce témoignage figuraient au dossier mis à la disposition de l'appelant et de son avocat ou leur ont été communiqués ; qu'en statuant comme elle a fait, la chambre de l'instruction a par conséquent méconnu, de plus fort, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 706-154 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de maintien de saisie de somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, du procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, de la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier la mesure. 8.Lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire à l'exigence relative à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. 9. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et le cas échéant aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement adressé par le procureur général auquel l'article 194, alinéa 1, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant. 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le grief de méconnaissance du principe de contradictoire tiré de ce qu'aucune pièce n'avait été communiquée à l'appelant, l'arrêt mentionne que « le dossier de la procédure a été déposé au greffe et mis à disposition des parties ». 11. En l'état de ces seules énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'a été mis à la disposition du demandeur et de son conseil l'ensemble des pièces énoncées au paragraphe 7, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel