Cour de Cassation · cr — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00850
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 32 835 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 23 000 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [O] [H] est titulaire à la [4]. 3. M. [H] a interjeté appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de maintien de la saisie pénale de la somme de 23 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [H] auprès de la [4], alors : « 2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du caractère confiscable de la somme saisie ; que le produit d'une infraction recélée constitue l'objet du délit de recel et non son produit ; qu'il en résulte que le juge qui ordonne la saisie en valeur de biens appartenant à l'auteur d'un recel doit s'expliquer sur la partie du produit de l'infraction recélée dont ce dernier a effectivement tiré profit et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété pour le surplus ; que pour confirmer la saisie litigieuse, la chambre de l'instruction a retenu que le montant en valeur de la saisie n'excédait pas le produit de l'infraction reprochée à M. [O] [H] qu'elle a évalué à 328 356 euros, soit la totalité du produit de l'infraction recélée ; qu'il ne ressort cependant ni des motifs de l'arrêt, qui sont muets sur ce point, ni de la procédure, au cours de laquelle ont également été pratiquées des saisies en valeur du produit infractionnel sur les comptes de la SARL [3], que M. [O] [H] aurait personnellement bénéficié de la totalité du produit de l'infraction recelée ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la partie du produit de l'infraction recélée dont M. [O] [H] aurait effectivement tiré profit et sans apprécier le caractère proportionné de l'atteinte éventuellement portée à son droit de propriété pour le surplus, la chambre de l'instruction a violé les articles 1 du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 131-21 du code pénal, 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-85.990 F-D N° 00850 GM 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 M. [O] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 août 2022, qui, dans la procédure suivie du chef de recel d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 23 000 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [O] [H] est titulaire à la [4]. 3. M. [H] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de maintien de la saisie pénale de la somme de 23 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par M. [H] auprès de la [4], alors : « 2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du caractère confiscable de la somme saisie ; que le produit d'une infraction recélée constitue l'objet du délit de recel et non son produit ; qu'il en résulte que le juge qui ordonne la saisie en valeur de biens appartenant à l'auteur d'un recel doit s'expliquer sur la partie du produit de l'infraction recélée dont ce dernier a effectivement tiré profit et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété pour le surplus ; que pour confirmer la saisie litigieuse, la chambre de l'instruction a retenu que le montant en valeur de la saisie n'excédait pas le produit de l'infraction reprochée à M. [O] [H] qu'elle a évalué à 328 356 euros, soit la totalité du produit de l'infraction recélée ; qu'il ne ressort cependant ni des motifs de l'arrêt, qui sont muets sur ce point, ni de la procédure, au cours de laquelle ont également été pratiquées des saisies en valeur du produit infractionnel sur les comptes de la SARL [3], que M. [O] [H] aurait personnellement bénéficié de la totalité du produit de l'infraction recelée ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la partie du produit de l'infraction recélée dont M. [O] [H] aurait effectivement tiré profit et sans apprécier le caractère proportionné de l'atteinte éventuellement portée à son droit de propriété pour le surplus, la chambre de l'instruction a violé les articles 1 du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 131-21 du code pénal, 706-141-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l'ensemble des auteurs et complices n'excède pas celle de l'objet ou du produit. 7. Cependant, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'un auteur ou complice de l'infraction, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'il a bénéficié de la totalité de l'objet ou du produit, doit néanmoins apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie de l'objet ou du produit dont il n'aurait pas tiré profit. 8. Pour confirmer la saisie, l'arrêt retient que le directeur administratif et financier de la société [2] est mis en cause pour avoir mis en paiement différentes prestations au profit de la société [3], gérée par M. [H], sans y être habilité, au moyen de contrats antidatés ou encore sans contrat. 9. Les juges ajoutent que M. [H] est mis en cause pour avoir bénéficié du produit de ces agissements en connaissance de cause. 10. Ils précisent que le produit de l'infraction est évalué à 328 356 euros, que M. [H] est titulaire du compte sur lequel a été pratiquée la saisie de la somme de 23 000 euros et que le montant de cette saisie en valeur n'excède pas celui du produit estimé de l'infraction pour laquelle l'appelant est mis en cause. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sommes litigieuses, objet du délit de recel d'abus de confiance poursuivi, avaient été versées à la société [3], et non à son gérant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 12. En effet, il lui appartenait de contrôler, dès lors que cette garantie se trouvait invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée par la saisie au droit de propriété de M. [H] au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel