Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00858
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 187 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 22-87.118 F-D N° 00858 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 La société Foucher et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 800 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une infraction d'excès de vitesse, commise au moyen d'un véhicule détenu par la société Foucher et fils, a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières, le 26 juillet 2018, à [Localité 1], de sorte qu'un avis de contravention a été établi le 1er août suivant et envoyé au détenteur du véhicule. 3. Le 18 octobre 2018, ladite société a fait l'objet d'un avis de contravention du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, infraction constatée le 16 septembre 2018. 4. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de police a condamné la société Foucher et fils à 1 875 euros d'amende. 5. La prévenue et l'officier du ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, dit établie la contravention et écarté l'argumentation de la prévenue qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale était sans doute postérieur à la date de prévention, alors qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 1er août 2018, qu'il ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 1er août 2018 établissant qu'au 16 septembre suivant, le délai ne pouvait être échu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 1er août 2018, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt attaqué énonce que le rédacteur du procès-verbal, dressé le 16 octobre 2018, constate qu'à la date du 16 septembre 2018 la société Foucher et fils n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait au moment de l'infraction initiale. 12. Les juges en concluent que l'infraction a été relevée le 16 octobre 2018, soit un mois plus tard que la date du 16 septembre 2018 correspondant à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter du 1er août 2018, c'est-à-dire soixante-quinze jours après l'avis de contravention établi à cette date. 13. En se déterminant ainsi, et sans mieux répondre, comme elle y était invitée, à l'argumentation de la prévenue, alors que, d'une part, il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 1er août 2018, d'autre part, ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 1er août impliquant qu'au 16 septembre suivant, seule date pouvant être retenue comme étant celle de la commission de l'infraction, le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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